Code des transports
Section 4 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des exploitants et entreprises de transport
II.-Les traitements prévus au I ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au I ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.
III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16, dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6-1 ;
2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données ;
5° L'identifiant de la caméra ;
6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo et son service ;
7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure administrative, judiciaire ou disciplinaire.
Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons mentionnés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article R. 2241-20 doivent être en mesure d'en justifier par le système d'information qui permet le suivi de l'activité.
Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ;
2° Les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.
II.-Par exception au I, lorsque la sécurité des agents est menacée, l'exploitant ou l'entreprise mentionné à l'article R. 2241-16 peut organiser la transmission en temps réel des images captées et enregistrées vers le poste de commandement du service afin de permettre à ce dernier de les consulter, également en temps réel. Dans ce cas, l'exploitant ou l'entreprise mentionné au I de l'article R. 2241-16 prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données lors du transfert.
Pour l'application du présent II, la sécurité des agents est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à l'intégrité de l'agent porteur de la caméra ou d'un autre agent.
III.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
IV.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées au I et III du présent article.
1° Les responsables des services dans lesquels exercent les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ;
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par l'exploitant de services de transport ou l'entreprise de transport.
II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou d'une action de formation et de pédagogie, seuls peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ;
3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités, chargés de la formation des agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ;
4° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires, notamment les services juridiques de l'exploitant ou de l'entreprise ;
5° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance, nécessaires au traitement ou au suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Les données extraites, dans le délai de trente jours, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 2241-17 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont pseudonymisées.
L'enregistrement comprend :
1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;
2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de la communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ainsi que le numéro de procédure ;
3° Le nom de l'agent et du service demandeurs ainsi que le service ou l'unité destinataire des données ;
4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées pendant trois ans dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.
Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions conformément au 1° du I de l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la personne concernée peut exercer son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de cette loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés aux articles R. 2241-16 à R. 2241-23.