Les composants incorporés à un bien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-42 s'entendent des éléments qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils ont été incorporés au bien après qu'il a été obtenu par l'assujetti ;
2° Ils ont définitivement perdu leurs caractéristiques distinctives physiques et économiques du fait de cette incorporation ;
3° Ils ont entraîné une augmentation durable de la valeur du bien, non totalement consommée avant l'opération assimilée.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.