Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 3 : Opérations assimilées
1° Le transfert intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-44 ;
2° La consommation finale de biens ayant ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-45 ;
3° Chacune des opérations particulières suivantes :
a) L'opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 211-182 ou à l'article L. 211-183 ;
b) La cession sans contrepartie de biens ayant ouvert droit à déduction de la taxe et mentionnée à l'article L. 211-185.
L'opération mentionnée au 1° est assimilée à une livraison intra-européenne de biens. L'opération mentionnée au 2° ou au 3° est assimilée à une livraison de biens sans transport.
Le bien ayant ouvert droit à déduction mentionné au 2° ou au b du 3° s'entend au sens de l'article L. 211-101 ou, à défaut, du bien dont les composants incorporés au sens de l'article L. 211-46 ont ouvert droit à déduction.
Nota
Pour l'opération mentionnée au 1°, au 2° ou, en l'absence de cession des biens, au a du 3° du même article L. 211-42, l'assujetti qui effectue l'opération est également qualifié de destinataire des biens.
Nota
1° Le transport est un transport intra-européen ;
2° Le transport n'est pas imputé à une livraison de ces biens ;
3° Le transport n'est pas organisé pour l'un des besoins suivants :
a) Une présence temporaire des biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-139 ;
b) L'application du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144 ;
c) Une opération à bord d'un moyen de transport mentionnée à l'article L. 211-161 ou à l'article L. 211-162.
Lorsque l'une des conditions prévues au 2° ou au 3° cesse d'être remplie, le transfert intra-européen est réputé être effectué à ce moment.
Nota
1° Le transport est un transport intra-européen ;
2° Le transport n'est pas imputé à une livraison de ces biens ;
3° Le transport n'est pas organisé pour l'un des besoins suivants :
a) Une présence temporaire des biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-139 ;
b) (Abrogé) ;
c) Une opération à bord d'un moyen de transport mentionnée à l'article L. 211-161 ou à l'article L. 211-162.
Lorsque l'une des conditions prévues au 2° ou au 3° cesse d'être remplie, le transfert intra-européen est réputé être effectué à ce moment.
Nota
1° L'affectation définitive ou la cession de ces biens par l'assujetti à des fins étrangères à l'exercice de ses activités économiques ou non économiques ;
2° La cessation des activités économiques de l'assujetti, pour les biens qu'il détient ou que détiennent ses ayants droits.
Nota
1° Ils ont été incorporés au bien après qu'il a été obtenu par l'assujetti ;
2° Ils ont définitivement perdu leurs caractéristiques distinctives physiques et économiques du fait de cette incorporation ;
3° Ils ont entraîné une augmentation durable de la valeur du bien, non totalement consommée avant l'opération assimilée.