La transmission d'une activité économique autonome s'entend du transfert du droit de disposer comme un propriétaire d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ce transfert a pour objet la poursuite d'une activité économique exercée par le fournisseur ;
2° Cet ensemble est suffisant pour permettre au destinataire de poursuivre, de manière autonome, cette activité. Cette condition est appréciée compte tenu des caractéristiques propres de l'activité économique en cause.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.