Code des impositions sur les biens et services
Article L213-28
Lorsque cette opération constitue une importation soumise à des droits de douane sur le territoire douanier de l'Union européenne ou lui est consécutive, cette exonération est subordonnée au bénéfice, au titre des marchandises en retour, de l'exonération de ces droits en application des dispositions de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du code des douanes de l'Union.
Un décret détermine les modifications apportées aux biens qui ne conduisent pas à remettre en cause l'exonération et les situations exceptionnelles dans lesquelles le délai mentionné au premier alinéa peut être allongé.