Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 3 : Opérations liées au dédouanement et opérations internes à l'Union européenne assimilées
1° Le service direct à l'importation mentionné à l'article L. 213-27 ;
2° L'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens en retour sur le territoire de taxation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-28 ;
3° L'acquisition intra-européenne de biens par une entité sur un territoire sur lequel elle n'est pas établie, dans les conditions prévues à l'article L. 213-29 ;
4° L'opération relevant d'un régime d'exonération et mentionnée à l'article L. 213-50.
Nota
1° A tout service dont la contrevaleur est un élément de la base d'imposition de l'importation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-69 ;
2° A tout autre service qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Il contribue à la réalisation de l'importation ;
b) Le destinataire du service est l'une des entités suivantes :
- le redevable de la taxe à laquelle est soumise à l'importation,
- le destinataire des biens.
Nota
Lorsque cette opération constitue une importation soumise à des droits de douane sur le territoire douanier de l'Union européenne ou lui est consécutive, cette exonération est subordonnée au bénéfice, au titre des marchandises en retour, de l'exonération de ces droits en application des dispositions de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du code des douanes de l'Union.
Un décret détermine les modifications apportées aux biens qui ne conduisent pas à remettre en cause l'exonération et les situations exceptionnelles dans lesquelles le délai mentionné au premier alinéa peut être allongé.