Est exonéré le service de gestion en commun, par un organisme soumis à surveillance étatique, de sommes mises à disposition par ses clients, qui partagent les risques de gains et pertes résultant de la gestion.
Un décret détermine les catégories d'organismes qui fournissent ces services de gestion.
L'article L. 213-133 n'est pas applicable au service mentionné au premier alinéa.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.