Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 4 : Commerce de titres et gestion de fonds
1° Les titres conférant un droit de propriété sur des personnes morales ;
2° Les titres représentant une dette ;
3° Les titres d'une nature comparable à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Le présent article n'est pas applicable aux titres représentatifs de biens meubles ou, lorsqu'ils sont assimilés à des biens corporels en application de l'article L. 221-3, de biens immeubles.
Nota
Nota
Un décret détermine les catégories d'organismes qui fournissent ces services de gestion.
L'article L. 213-133 n'est pas applicable au service mentionné au premier alinéa.