Le produit alimentaire normalement destiné à l'alimentation humaine relève d'un taux dérogatoire, sous réserve des articles L. 213-160 à L. 213-163.
Ce taux est minoré en Corse.
Le produit alimentaire préparé en vue d'une consommation immédiate relève des dispositions de la sous-section 7 de la présente section.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.