Code des impositions sur les biens et services
Article L213-250
1° L'infrastructure de recharge est installée dans un logement et est destinée aux résidents ;
2° La configuration de l'infrastructure de recharge répond à des exigences techniques déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie ;
3° La pose, l'installation ou l'entretien de l'infrastructure de recharge est effectué par une personne répondant à des critères de qualification déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.