Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 2 : Taux applicables
BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
Logements et travaux, dans le cadre de la politique sociale |
Section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre |
|
Travaux légers de rénovation énergétique sur un logement qui n'est pas neuf |
L. 213-247 |
Réduit |
Autres travaux légers sur un logement qui n'est pas neuf, à l'exception de la fourniture des gros équipements |
L. 213-248 |
Intermédiaire |
Livraison et installation de panneaux solaires |
L. 213-249 |
Réduit |
Pose, installation et entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques |
L. 213-250 |
Réduit |
Nota
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'énergie détermine la nature et le contenu de ces prestations ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.
Nota
Toutefois, ne relèvent pas de ce taux les travaux comportant la fourniture d'équipement ménagers ou mobiliers, d'ascenseurs ou de gros équipements déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie et se rapportant au système de chauffage ou de climatisation ou aux installations sanitaires.
Nota
1° Sa puissance électrique maximale est inférieure ou égale à 9 kilowatts ;
2° Sa conception et ses caractéristiques satisfont aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie permettant d'atteindre tout ou partie des objectifs suivants :
a) La consommation d'électricité sur le lieu de production ;
b) L'efficacité énergétique ;
c) La durabilité ou la performance environnementale.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, ce taux s'applique également à l'installation de l'équipement.
Nota
1° L'infrastructure de recharge est installée dans un logement et est destinée aux résidents ;
2° La configuration de l'infrastructure de recharge répond à des exigences techniques déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie ;
3° La pose, l'installation ou l'entretien de l'infrastructure de recharge est effectué par une personne répondant à des critères de qualification déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.