Le redevable de la taxe ou l'entité pour laquelle les dispositions du présent livre prévoient des obligations à l'égard de l'administration est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.