Le montant des acquisitions de biens mentionné au 2° de l'article L. 222-3 est égal à la somme des contrevaleurs des livraisons de biens, autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-2, qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Un transport intra-européen est imputé à la livraison ;
2° La destination de ce transport est le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 ;
3° Le destinataire de l'opération est l'entité mentionnée au même premier alinéa de l'article L. 222-3.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.