Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 1 : Biens et entités concernés
1° Le bien qui, à l'issue du transport, fait l'objet d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte ;
2° Le bien pour lequel, en application de dispositions du titre III ou du titre IV du présent livre, aucune acquisition intra-européenne de biens ne se produit ou pour lequel l'acquisition intra-européenne de biens relève d'une exonération ;
3° Le moyen de transport neuf au sens de l'article L. 232-3 ;
4° Le produit soumis à accise régi par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
Nota
1° Le bien qui, à l'issue du transport, fait l'objet d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte ;
2° Le bien pour lequel, en application de dispositions du titre III ou du titre IV du présent livre, aucune acquisition intra-européenne de biens ne se produit ou pour lequel l'acquisition intra-européenne de biens relève d'une exonération ;
3° Le moyen de transport neuf au sens de l'article L. 232-3 ;
4° Le produit soumis à accise régi par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
Nota
1° Elle relève, depuis le 1er janvier de l'année civile précédente ou, si le début de son activité est postérieur à cette date, de ce même début d'activité, d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 222-4 ;
2° Le montant de ses acquisitions de biens déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 222-5 n'excède le plafond suivant ni au cours de l'année civile précédente, ni depuis le début de l'année civile en cours :
a) Si le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire de taxation, 10 000 € ;
b) Si le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le niveau fixé par les dispositions équivalentes à celles du a et applicables dans cet Etat ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié de petit acquéreur européen non taxé, dans les conditions suivantes :
a) Celles prévues à l'article L. 222-6, lorsque le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire de taxation,
b) Celles prévues par les dispositions équivalentes à celles de l'article L. 222-6 applicables dans le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ce territoire est le territoire mentionné au premier alinéa.
En cas de dépassement du plafond mentionné au 2° pendant l'année civile en cours, la qualification de petit acquéreur intra-européen non taxé ne s'applique plus à compter de la date du dépassement.
Nota
1° Les personnes morales non assujetties ;
2° Les assujettis qui effectuent exclusivement des livraisons de biens ou prestations de services qui n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100 ;
3° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 est le territoire de taxation, les agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 245-10, pour leurs acquisitions de biens effectuées pour les besoins du secteur de la franchise agricole mentionné à l'article L. 245-15 ;
4° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'assujetti soumis au régime équivalent à celui des agriculteurs franchisés et applicable dans cet autre Etat, pour les besoins des activités soumises à ce régime.
Nota
1° Un transport intra-européen est imputé à la livraison ;
2° La destination de ce transport est le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 ;
3° Le destinataire de l'opération est l'entité mentionnée au même premier alinéa de l'article L. 222-3.