Code rural et de la pêche maritime
Article L253-8-2
II.-Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l'année d'imposition.
III.-Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne.
IV.-Le taux de la taxe, plafonné à 3,5 % du chiffre d'affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Le montant de la taxe est arrondi dans les conditions prévues à l'article 1724 du code général des impôts.
V.-(abrogé)
VI. - Le produit de la taxe est affecté :
1° A l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à hauteur d'un plafond annuel, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
2° Au fonds d'indemnisation des victimes de pesticides mentionné à l'article L. 723-13-3, aux fins de la prise en charge par celui-ci des réparations versées aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491-1, pour sa part restante.
VII.-La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû au titre de l'année de cessation d'activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.
VIII.-L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à cette redevance.
IX.-Le redevable est soumis à obligation de représentation fiscale dans les conditions par les dispositions du chapitre II du titre V du livre I er du code des impositions sur les biens et services.
X.-Le I de l'article 1647 du code général des impôts n'est pas applicable à la taxe prévue au présent article.