Code des impositions sur les biens et services
Article L211-175
1° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée par le fournisseur au facilitateur numérique ;
2° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée par le facilitateur numérique au destinataire.
En cas de transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens mentionnée au 2° qui, le cas échéant, est qualifiée de vente à distance.
Les prestations de facilitation sont, le cas échéant, soumises à la taxe indépendamment des opérations mentionnées au 1° et 2°.