Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont constatés dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.
Nota
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2015-459 du 23 avril 2015, ces dispositions s'appliquent aux déclarations portant sur une période d'imposition postérieure au 1er janvier 2016.