Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R314-193-15
Le projet recueillant l'accord des parties est soumis avant signature au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil départemental, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur ce projet.
Après réception de ces avis ou en l'absence d'avis émis dans ce délai, la convention est signée par le directeur du groupement, les directeurs des établissements et le directeur départemental ou régional des finances publiques.