Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R592-48
Le nombre mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
1° Sept ou huit lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à cinq cents personnes ;
2° Six ou sept lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à deux cents personnes et inférieur à cinq cents personnes ;
3° Cinq ou six lorsque l'effectif du ou des sites concernés est inférieur à deux cents personnes.