Code de l'environnement
Paragraphe 5 : Formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Le nombre mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
1° Sept ou huit lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à cinq cents personnes ;
2° Six ou sept lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à deux cents personnes et inférieur à cinq cents personnes ;
3° Cinq ou six lorsque l'effectif du ou des sites concernés est inférieur à deux cents personnes.
1° Par dépouillement, au niveau du ou des sites au titre desquels la formation locale a été instituée, des suffrages recueillis lors de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration de l'autorité ;
2° Ou si la formation locale n'était pas instituée lors de l'élection mentionnée au 1° du présent article, après consultation, selon les modalités prévues par le sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, du personnel exerçant son activité dans le ou les sites au titre desquels cette formation est instituée ;
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par décision du président de l'autorité. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122 du code général de la fonction publique.
Ils sont choisis parmi les personnes qui exercent leur activité dans l'un des sites au titre desquels la formation locale a été instituée et qui sont éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59.