Code de la sécurité sociale
Article L137-27
La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l'opérateur, à l'exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122-1, L. 122-2, L. 131-1 et L. 132-1 du code du sport ;
2° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° du présent article, à hauteur du montant hors taxes facturé.
Pour les établissements titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, seules les dépenses de publicité afférentes à l'activité de jeux d'argent et de hasard sont incluses dans l'assiette de la contribution prévue au présent article.
Le taux de la contribution est fixé à 15 %.
La contribution est due annuellement. Elle est constatée par les opérateurs mentionnés au premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.
L'article L. 180-1 du même code est applicable à cette contribution.