Les dépenses des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic prévus à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique, les dépenses des centres de lutte contre la tuberculose et des centres de lutte contre la lèpre gérés par les organismes et départements habilités sur le fondement de l'article L. 3112-2 du même code et les dépenses des centres de vaccination gérés par les établissements, organismes et collectivités territoriales habilités sur le fondement du I de l'article L. 3111-11 dudit code s'imputent sur le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du même code et sont financées sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Nota
Conformément au IV de l'article 55 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du III de l'article 55 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Se reporter aux modalités d'application dudit IV.