Code général des collectivités territoriales
Article R1612-43
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
Les chapitres intitulés “Dépenses imprévues”, “Virement de la section de fonctionnement”, “Virement à la section d'investissement” et “Produits des cessions d'immobilisations” ne comportent pas d'article.
Nota
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.