Code général des collectivités territoriales
Article R1612-60
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 1612-35, transmis à la collectivité territoriale en application de l'article L. 1612-36, le sont par un commissaire aux comptes pour ceux qui sont soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président des organismes concernés pour ceux non soumis à une telle obligation.
Nota
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.