Code général des collectivités territoriales
Article R1612-65
Les produits de la collectivité territoriale, des établissements publics de la collectivité territoriale et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité territoriale et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la collectivité territoriale par le maire ou le président de l'assemblée délibérante et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Nota
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.