Code général des collectivités territoriales
Article R1612-66
Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité territoriale ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le maire ou le président de l'assemblée délibérante sur un crédit régulièrement ouvert.
Nota
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.