Code général des collectivités territoriales
Article R1612-67
Chaque mandat énonce la collectivité territoriale, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
Nota
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.