Code général des collectivités territoriales
Article R1612-72
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité territoriale sont ordonnés par le maire ou le président de l'assemblée délibérante qui délivre un ordre de reversement.
Nota
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.