Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D161-2-1-4
1° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L'indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
Le relevé est accompagné d'une information sur les mesures mises en œuvre par les régimes de base et complémentaires afin de garantir l'exhaustivité et l'exactitude des données mentionnées à l'article R. 161-11 en amont de la demande de liquidation et, le cas échéant, les modalités permettant aux assurés de s'en assurer.