Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D161-2-24-1
1° Le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande ;
2° La quotité de diminution des revenus professionnels ne peut être inférieure à 20 % et supérieure à 60 %.
Par dérogation à l'alinéa précédent, est réputé satisfaire à la condition prévue au même alinéa l'assuré dont la diminution des revenus professionnels excède 60 % pendant une période ne pouvant excéder un an.
Ces quotités sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1.
La quotité mentionnée au 2°, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive, actualisés au 1er janvier en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25.
Pour l'application du I, les revenus professionnels pris en compte sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
II. - L'assuré visé au 3° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions prévues à l'article D. 732-91 du code rural et de la pêche maritime.
Nota
Les dispositions issues du deuxième alinéa du b du 10° ne s'appliquent pas aux personnes mentionnées à l'article L. 781-29 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'application de l'article D. 161-2-24-1 du code de la sécurité sociale aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent dans sa version qui leur est applicable, le II est complété par les mots : « dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025 ».