Code de commerce
Article L410-5
En cas de réussite des négociations, l'accord est rendu public par arrêté préfectoral.
II. ― En l'absence d'accord un mois après l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrête, sur la base des négociations mentionnées au I et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement.
III. ― Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation.
IV. ― Les manquements au III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5.
V. ― Les modalités d'application des I à IV du présent article sont précisées par décret.