Code de commerce
TITRE Ier : Dispositions générales.
Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois.
Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois.
En cas de réussite des négociations, l'accord est rendu public par arrêté préfectoral.
II. ― En l'absence d'accord un mois après l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrête, sur la base des négociations mentionnées au I et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement.
III. ― Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'article L. 113-3 du code de la consommation.
IV. ― Les manquements au III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5.
V. ― Les modalités d'application des I à IV du présent article sont précisées par décret.
En cas de réussite des négociations, l'accord est rendu public par arrêté préfectoral.
II. ― En l'absence d'accord un mois après l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrête, sur la base des négociations mentionnées au I et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement.
III. ― Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'article L. 113-3 du code de la consommation.
IV. ― Les manquements au III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5.
V. ― Les modalités d'application des I à IV du présent article sont précisées par décret.
En cas de réussite des négociations, l'accord est rendu public par arrêté préfectoral.
II. ― En l'absence d'accord un mois après l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrête, sur la base des négociations mentionnées au I et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement.
III. ― Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'article L. 113-3 du code de la consommation.
IV. ― Les manquements au III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5.
V. ― Les modalités d'application des I à IV du présent article sont précisées par décret.
En cas de réussite des négociations, l'accord est rendu public par arrêté préfectoral.
II. ― En l'absence d'accord un mois après l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrête, sur la base des négociations mentionnées au I et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement.
III. ― Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'article L. 113-3 du code de la consommation.
IV. ― Les manquements au III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 490-8.
V. ― Les modalités d'application des I à IV du présent article sont précisées par décret.
En cas de réussite des négociations, l'accord est rendu public par arrêté préfectoral.
II. ― En l'absence d'accord un mois après l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrête, sur la base des négociations mentionnées au I et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement.
III. ― Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation.
IV. ― Les manquements au III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5.
V. ― Les modalités d'application des I à IV du présent article sont précisées par décret.
I. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017, dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l'Etat négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur activité de gros à l'égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés.
II. - En l'absence d'accord dans un délai d'un mois à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrête, sur la base des négociations mentionnées au I, le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d'encadrement. Les modalités de calcul d'un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d'achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux consommateurs.
II. - En l'absence d'accord dans un délai d'un mois à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrête, sur la base des négociations mentionnées au I, le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d'encadrement. Les modalités de calcul d'un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d'achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux consommateurs.
I.-A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017, dans le Département-Région de Mayotte et en Guyane, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l'Etat négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur activité de gros à l'égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés.
II.-En l'absence d'accord dans un délai d'un mois à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrête, sur la base des négociations mentionnées au I, le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d'encadrement. Les modalités de calcul d'un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d'achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux consommateurs.
II.-En l'absence d'accord dans un délai d'un mois à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrête, sur la base des négociations mentionnées au I, le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d'encadrement. Les modalités de calcul d'un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d'achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux consommateurs.