Les sociétés peuvent, à l'égard de leurs actionnaires inscrits au nominatif, satisfaire par voie électronique aux obligations de convocation et de communication prévues aux articles R. 225-61-2, R. 225-61-3, au second alinéa de l'article R. 225-67 ainsi qu'aux articles R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-83, R. 225-88 et R. 236-4.
Nota
Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2026-94 du 13 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux assemblées convoquées à compter du 1er juillet 2026.