Code général des collectivités territoriales
Article R2112-1
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
Lorsque le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, tous sont proclamés élus sans scrutin.
A défaut de candidats ou d'électeurs, les membres sont désignés par l'autorité mentionnée à l'article L. 2112-3 parmi les personnes éligibles, sauf opposition expresse de leur part.