Code général des impôts
Article 235 ter C
1° La valeur vénale de l'ensemble des actifs qu'elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d'euros ;
2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d'exploitation et des produits financiers sur l'ensemble de l'exercice, hors reprises de provisions et amortissements.
B. - Pour l'application du A du présent I :
1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l'intermédiaire d'une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du même A est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou droits de vote successifs. Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d'une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité.
Une personne physique et son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.
Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en application d'un accord, conclu avec d'autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.
La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du même 2° et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote est détenue, directement ou indirectement :
1° Par un trust au sens de l'article 792-0 bis ;
2° Ou par une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A.
Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d'établir que la société n'est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du même A et du présent 1, la preuve apportée pour l'application du 1° du présent 1 ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
2. Les revenus passifs s'entendent :
1° Des dividendes ;
2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
3° Des redevances de cession ou de concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d'autres droits analogues ;
4° Des produits de droits d'auteurs ;
5° Des loyers ;
6° Des produits de cession d'un bien qui génère un revenu relevant d'une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu'ils constituent des produits d'exploitation ou des produits financiers.
Pour l'application du présent 2, lorsqu'une société est chargée de la gestion centralisée de la trésorerie en application d'une convention de trésorerie autorisée par le 3 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, ne sont pris en compte ni les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d'opérations de transfert de disponibilités, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de trésorerie.
II. - A. - La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société à la date de la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due :
1° Les biens affectés à l'exercice de la chasse ;
2° Les biens affectés à l'exercice de la pêche ;
3° Les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
4° Les bijoux et les métaux précieux, à l'exclusion de ceux affectés à l'exploitation d'un musée ou d'un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l'exception de leurs bureaux ;
5° Les chevaux de course ou de concours ;
6° Les vins et les alcools ;
7° Les logements dont la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, se réserve la jouissance, soit :
- les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ;
- les logements loués fictivement.
Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés au présent 7°, les dettes existant à la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l'achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due ;
b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l'emprunt souscrit initialement diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt ;
c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l'emprunt souscrit initialement diminué d'une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, auprès d'une société qui la contrôle ou qu'elle contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au B du présent II ou auprès d'une société qui est contrôlée par la personne physique précitée ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s'applique pas aux dettes pour lesquelles les sociétés ayant leur siège en France mentionnées au premier alinéa du A du I justifient qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues au quatrième alinéa et aux a à c du présent 7°.
Les actifs mentionnés aux 1° à 7° du présent II ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils ont été affectés, au cours de l'exercice au titre duquel la taxe est due, à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou sont l'objet même d'une telle activité, réalisée par :
- la société elle-même ou une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées aux a ou b du 2° de l'article 965 du présent code ;
- une personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I du présent article, qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l'article 975 ;
- une société dans laquelle une personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I du présent article, exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 975, dans les limites prévues au VI du même article 975.
B. - Pour l'application du A du présent II :
Le contrôle s'entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l'exercice en fait du pouvoir de décision.
Le contrôle, au sens du deuxième alinéa du présent B, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou des droits de vote par l'intermédiaire d'une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d'une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité.
Pour l'appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent B par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
Pour l'appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés et engageant à une unité de vote est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.
La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue au deuxième alinéa du présent B est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
1° Par un trust au sens de l'article 792-0 bis ;
2° Ou par une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A.
Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I du présent article a la faculté d'établir que la société n'est pas contrôlée par une société au sens du présent B, la preuve apportée pour l'application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
III. - 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même premier alinéa ayant leur siège en France.
2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées audit premier alinéa est établi hors de France, la taxe mentionnée au même premier alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du même A et au 1 du B du I ayant leur domicile fiscal en France. Les septième et avant-dernier alinéas de l'article 964 leur sont applicables.
L'assiette de la taxe correspond à la fraction de la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l'article 965 dans la société ayant son siège hors de France représentative de la valeur des actifs mentionnés au II du présent article.
En cas de démembrement, l'article 968 est applicable.
La taxe n'est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n'ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.
IV. - La taxe est calculée au taux de 20 %.
V. - La taxe est déclarée :
1° Lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III du présent article, selon les mêmes règles qu'en matière d'impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l'application du II ;
2° Lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III, sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 déposée au cours de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au II du présent article, les taux des participations directes et indirectes qu'elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées aux 2° du A et 1 du B du I et les valeurs de ces participations.
VI. - Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du III est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au II qui présentent des caractéristiques similaires à celles de la taxe prévue au I.
Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent VI sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du III, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa dans ces sociétés.
VII. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
1° Qu'en matière d'impôt sur les sociétés lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III.
La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés ;
2° Qu'en matière d'impôt sur le revenu lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III du présent article.
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l'article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663.
VIII. - 1. Lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III du présent article, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
2. Lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du même III, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
IX. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
X. - Lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III, la taxe est réduite de la différence entre, d'une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée à l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent X si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de la taxe en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent X, le litige est soumis aux deux derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de la taxe, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
Nota
Conformément au III de l'article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la perte de recettes pour l'Etat résultant de la restriction des critères d'assujettissement à la taxe instituée à l'article 235 ter C du code général des impôts et de son assiette est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.