Code général des impôts
Article 881 A
Lorsque le service chargé de la publicité foncière, en application de l'article 880, prononce, à défaut de versement d'avance de la contribution, le refus du dépôt des expéditions, extraits, copies, bordereaux à publier au fichier immobilier ou à inscrire au livre foncier de Mayotte et requêtes en immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte, ce refus est exécuté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A défaut du même versement, les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.