Code général des impôts
Article 1587
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
(En euros)
Substances imposables |
Unité |
Tarif |
|---|---|---|
Gisements de pétrole brut |
Centaine de tonnes nettes extraites |
1 930 |
Propane et butane |
Tonne nette livrée |
8,70 |
Essence de dégazolinage |
Tonne nette livrée |
7,80 |
Minerais de soufre autres que les pyrites de fer |
Tonne de soufre contenu |
2,10 |
Lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme |
Millier de tonnes nettes livrées |
230 |
Lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme |
Millier de tonnes nettes livrées |
62,50 |
Gaz carbonique |
100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C |
87 |
Gisements de gaz naturel |
100 000 mètres cubes extraits |
614 |
– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
III. – Les tarifs mentionnés au 1° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.
IV. - Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
Nota
Conformément au II de l’article 113 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l’article 113 de ladite loi, ne s'appliquent pas au calcul du montant de la redevance prévue due au titre de 2026.