Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 802 bis
1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l'exemplaire, qu'il conserve, comportant l'affirmation prévue au deuxième alinéa de l'article 802 signée par les mandants ;
2° La signature du notaire mandaté.
Vaut signature par le notaire l'identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d'un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l'identification de l'émetteur.
L'exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l'administration sur simple demande.
Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret.