Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité, pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-20 du code du travail et à un congé supplémentaire de naissance pris dans le délai et pour la durée mentionnés à l'article L. 1225-46-2 du même code.
Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.
Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, dans la limite de trois semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
Nota
Conformément au II de l'article 174 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de ladite loi.
Conformément au III du même article, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.