Code général des collectivités territoriales
Article R1431-9
La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de l'établissement. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.
II. − Par dérogation au I, lorsque l'établissement ne dispose pas de site internet, les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l'établissement sont mis à la disposition du public, avec l'accord de celle-ci, sur le site internet de la commune où se situe le siège de cet établissement, dans les conditions prévues au I, et de manière à éviter toute confusion entre les actes de la collectivité territoriale et ceux de l'établissement.
L'établissement informe le public, par tout moyen, de l'adresse du site internet sur lequel sont publiés ces actes.
III. − Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement doivent comporter la mention de l'adresse du site internet de publication des actes de l'établissement.