Code général des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :
1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;
b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
c) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant ;
2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord sur la nomination conjointe des personnalités qualifiées, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;
3° Des représentants du personnel élus pour une durée de trois ans renouvelable ;
4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.
Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.
En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :
1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;
b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ;
d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ;
2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;
3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ;
4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.
Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.
En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat ;
5° Le cas échéant, de représentants de fondations désignés dans les conditions fixées au 2°.
Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :
1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;
b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ;
d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ;
e) Le ou les représentants du ou des établissements publics locaux, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ;
2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ou locaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;
3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ;
4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.
5° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations désignés dans les conditions fixées au 2° ;
6° Lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une agence régionale de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, des représentants des secteurs économiques concernés, désignés dans les conditions fixées au 2°.
Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.
En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Nota
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1° Les orientations générales de la politique de l'établissement et, le cas échéant, un contrat d'objectifs ;
2° Le budget et ses modifications ;
3° Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ;
4° Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ;
5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels ;
7° Les projets de délégation de service public ;
8° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par le directeur ;
12° Les transactions ;
13° Le règlement intérieur de l'établissement ;
14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet.
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
1° Les orientations générales de la politique de l'établissement et, le cas échéant, un contrat d'objectifs ;
2° Le budget et ses modifications ;
3° Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ;
4° Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ;
5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels ;
7° Les projets de délégation de service public ;
8° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par le directeur ;
12° Les transactions ;
13° Le règlement intérieur de l'établissement ;
14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet ;
15° Le rapport d'activité, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale.
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions, ainsi que les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale, qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
Le président convoque et préside le conseil d'administration.
Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif, après avis du directeur.
Il peut déléguer sa signature au directeur.
Le président convoque et préside le conseil d'administration.
Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif, après avis du directeur.
Il peut déléguer sa signature au directeur.
La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de l'établissement. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.
II. − Par dérogation au I, lorsque l'établissement ne dispose pas de site internet, les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l'établissement sont mis à la disposition du public, avec l'accord de celle-ci, sur le site internet de la commune où se situe le siège de cet établissement, dans les conditions prévues au I, et de manière à éviter toute confusion entre les actes de la collectivité territoriale et ceux de l'établissement.
L'établissement informe le public, par tout moyen, de l'adresse du site internet sur lequel sont publiés ces actes.
III. − Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement doivent comporter la mention de l'adresse du site internet de publication des actes de l'établissement.