Ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004 relative à l'élection des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux délégués consulaires
Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 de la présente ordonnance.
I. - Il est inséré avant l'article L. 713-1 l'intitulé suivant :
« Section 1
« De l'élection des membres
des chambres de commerce et d'industrie »
II. - Les articles L. 713-4, L. 713-5, L. 713-6, L. 713-7, L. 713-8, L. 713-9, L. 713-10, L. 713-11, L. 713-12, L. 713-13, L. 713-14 et L. 713-15 deviennent respectivement les articles L. 713-6, L. 713-11, L. 713-12, L. 713-13, L. 713-14, L. 713-10, L. 713-4, L. 713-15, L. 713-16, L. 713-17, L. 713-5 et L. 713-18.
III. - Il est inséré après l'article L. 713-5 l'intitulé suivant :
« Section 2
« De l'élection des délégués consulaires »
IV. - Il est inséré après l'article L. 713-10 l'intitulé suivant :
« Section 3
« Dispositions communes »
Les articles L. 713-6 et L. 713-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 713-6. - Les délégués consulaires sont élus pour cinq ans dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie.
« Toutefois, aucun délégué consulaire n'est élu dans la circonscription ou partie de circonscription située dans le ressort d'un tribunal compétent en matière commerciale ne comprenant aucun juge élu.
« Art. L. 713-7. - Sont électeurs aux élections des délégués consulaires :
« 1° A titre personnel :
« a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ;
« b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;
« c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
« d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
« e) Les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;
« 2° Par l'intermédiaire d'un représentant :
« a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;
« b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
« c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
« 3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement. »
Les articles L. 713-8 et L. 713-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 713-8. - Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 713-7 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
« Art. L. 713-9. - Les électeurs à titre personnel et les cadres mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 713-7 ainsi que les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Ils doivent en outre :
« 1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus ;
« 2° Ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et par l'article L. 625-8 du présent code ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
« 3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral. »
A l'article L. 713-10, les mots : « L. 713-4 » sont remplacés par les mots : « L. 713-7 ».
La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 713-15 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide. »
Le premier alinéa de l'article L. 713-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code. »
Le 5° de l'article L. 910-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° L. 711-5, L. 711-9 ; L. 713-6, L. 713-7, L. 713-8 et L. 713-9 ; L. 713-11 en tant qu'il concerne les délégués consulaires ; L. 713-12 (premier alinéa) ; L. 713-13 et L. 713-14 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 713-10 ; L. 713-15, L. 713-16 et L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 720-1 à L. 730-17. »