Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précité, après les mots : « d'autre part, », sont insérés les mots : « par la protection de l'enfance et de l'adolescence, ».
II. - Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après les mots : « d'autre part, », sont insérés les mots : « par la protection de l'enfance et de l'adolescence, ».
III. - L'article 13 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er août 2004.
I. - L'article 56 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article 60-2 du code de procédure pénale, les mots : "à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont remplacés par les mots : "au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er août 2004.
I. - Dans le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, le mot : « article » est remplacé par la référence : « IV ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er août 2004.
I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du même code.
I. - L'article 302 bis KE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. »,
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de l'opération visée » sont remplacés par les mots : « des opérations visées ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Contrats de services de communications électroniques
« Art. L. 121-83. - Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :
« a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;
« b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
« c) Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;
« d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
« e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
« f) Les modes de règlement amiable des différends.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, en tant que de besoin, ces informations.
« Art. L. 121-84. - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.
« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
« Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.
« Art. L. 121-85. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-83 et du premier alinéa de l'article L. 121-84 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »
I. - Le V de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du I relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une insuffisance d'initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux réseaux établis et exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour la distribution de services de radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er août 2004.
I. - Le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI intitulé « Communication audiovisuelle » et comprenant un article L. 1426-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1426-1. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 2224-35 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité » sont remplacés par les mots : « par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité » ;
2° Les mots : « en utilisant le même ouvrage souterrain que celui construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun » sont remplacés par les mots : « en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun ».
III. - Les dispositions du II entrent en vigueur au 1er août 2004.
Les articles L. 3444-4 et L. 4433-3-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
L'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-30. - Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois. »
Dans le dixième alinéa (i) de l'article 65 du code des douanes et dans la première phrase de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, les mots : « dans le cadre de l'article L. 32-3-1 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de l'article L. 34-1 ».
Le troisième alinéa (a) de l'article 302 bis KA du code général des impôts est abrogé.
Dans le dernier alinéa de l'article 432-9 du code pénal, les mots : « d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ».
Au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « dès lors qu'elle porte sur des parties communes ».
I. - L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'au raccordement au réseau interne à l'immeuble » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « par un réseau interne raccordé au réseau câblé » sont remplacés par les mots : « par un autre mode de réception des programmes » ;
5° Au cinquième alinéa, les mots : « agréées par le ministère des postes et télécommunications » sont remplacés par le mot : « autorisées ».
II. - A l'article 2 de la même loi, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « , correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus, » sont supprimés.
La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « instituée à l'article 35 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques » ;
2° Les articles 35 et 48 sont abrogés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « instituée à l'article 35 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques ».
La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est ainsi modifiée :
1° Dans le titre et dans les dispositions de la loi, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
2° A l'article 11, le mot : « autorisés » est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « ou l'organisme visé à l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications » sont supprimés.
Dans le dernier alinéa (5°) de l'article 2 et dans le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, les mots : « services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « services de communications électroniques fournis au public ».
Sans préjudice des dispositions de l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne, terrestre en mode analogique, prendra fin cinq ans après le début effectif des émissions en mode numérique, sous réserve du constat par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la couverture du territoire par ce mode de diffusion, de la pertinence des choix technologiques, de l'information appropriée du public et de l'équipement des foyers pour ce mode de réception.
L'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 82. - Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à la publication de la présente loi, ayant déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel à candidatures sur la base de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et qui bénéficie d'une autorisation en vue de sa reprise intégrale et simultanée en mode numérique pour une couverture à terme correspondant au caractère national ou local du service, délivrée à l'issue du premier appel à candidatures concernant cette zone de couverture en application de l'article 30-1 de la même loi, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.
« Le bénéfice de cette disposition est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux articles 42-7, deuxième et troisième alinéas, 42-8 et 42-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsque l'éditeur s'abstient sans motif impérieux d'émettre en mode numérique dans un délai de trois mois à compter de la date fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le début effectif de diffusion du service en mode numérique dans chacune des zones concernées ou lorsque, pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par le premier alinéa du présent article, l'éditeur décide d'interrompre son émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois.
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait usage du pouvoir prévu à l'alinéa précédent avant le terme de l'autorisation initiale, sa décision ne prive d'effet cette autorisation qu'au terme de celle-ci.
« Lorsque le conseil fait usage de ce pouvoir au cours de la période de prorogation découlant de l'application du premier alinéa, cette prorogation est maintenue au bénéfice de l'éditeur jusqu'à l'issue de l'appel à candidatures lancé pour l'usage des fréquences analogiques dont il était titulaire. »
Le II de l'article 89 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée est abrogé.
L'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération en métropole délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « d'une autorisation d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole » ;
2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole sont délivrées pour une durée de vingt ans. » ;
3° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots « dues en vertu des autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération ».
L'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications est ratifiée.