Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux coopératives de commerçants et d'artisans
Le 6 de l'article L. 124-1 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - Avant le mot : « notamment », est supprimé le mot : « et ».
II. - Après le mot : « notamment : », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - par la mise en place d'une organisation juridique appropriée ; ».
L'article L. 124-4 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat étranger, peut être membre de coopératives de commerçants. »
II. - Il est complété par l'alinéa suivant :
« Les commerçants de détail dont la coopérative est affiliée à une autre coopérative de commerçants de détail peuvent bénéficier directement des services de cette dernière. »
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 124-6 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire ainsi que le président du conseil de surveillance peuvent recevoir une rémunération. Toutefois, ils ne peuvent être rémunérés au prorata des opérations faites ou des excédents réalisés que si ce mode de rémunération est prévu par les statuts. »
A l'article L. 124-9 du code de commerce, la deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, une majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés est requise pour toute modification des statuts. »
A la première phrase de l'article L. 124-11 du code de commerce, la référence au « 1° » de l'article L. 124-1 du code de commerce est remplacée par une référence au « 2° » du même article.
L'article 6 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée est ainsi modifié :
I. - Le 1° est complété par les dispositions suivantes :
« ainsi que les personnes, régulièrement établies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent des activités identiques à celles prévues pour l'immatriculation à ces mêmes répertoire ou registre. »
II. - Au 4°, à la fin de la première phrase, les mots : « , mais n'exerçant pas d'activité identique ou complémentaire à celles-ci » sont supprimés.
A l'article 7 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
Au premier alinéa de l'article 18 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l'article 6 de la présente loi ou des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. Le président du conseil d'administration, le président du directoire, le gérant unique, le président du conseil de surveillance, notamment lorsqu'il est désigné dans les conditions fixées à l'article 19, le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques ayant soit, à titre personnel, la qualité d'associé de la catégorie prévue au 1° de l'article 6, soit la qualité de représentant légal d'une personne morale associée de cette même catégorie. »