Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances
Section 2 : Emploi et formation
I. - Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail peuvent conclure, pour toute nouvelle embauche d'un jeune âgé de moins de vingt-six ans, un contrat de travail dénommé « contrat première embauche ».
L'effectif de l'entreprise doit être supérieur à vingt salariés dans les conditions définies par l'article L. 620-10 du même code.
Un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois mentionnés au 3° de l'article L. 122-1-1 du même code.
II. - Le contrat de travail défini au I est conclu sans détermination de durée. Il est établi par écrit.
Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du même code.
La durée des contrats de travail, précédemment conclus par le salarié avec l'entreprise, ainsi que la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié au sein de l'entreprise dans les deux années précédant la signature du contrat première embauche, de même que la durée des stages réalisés au sein de l'entreprise sont prises en compte dans le calcul de la période prévue à l'alinéa précédent.
Ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, dans les conditions suivantes :
1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture et sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l'entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est fixée à deux semaines, dans le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée, et à un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis au moins six mois ;
3° Lorsqu'il est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, l'employeur verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-9 du code du travail. A cette indemnité versée au salarié s'ajoute une contribution de l'employeur, égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail conformément aux dispositions des articles L. 351-6 et L. 351-6-1 du même code. Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue au 1°. Ce délai n'est opposable aux salariés que s'il en a été fait mention dans cette lettre.
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du présent 3°, les ruptures du contrat de travail envisagées à l'initiative de l'employeur sont prises en compte pour la mise en oeuvre des procédures d'information et de consultation régissant les procédures de licenciement économique collectif prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail.
La rupture du contrat doit respecter les dispositions législatives et réglementaires qui assurent une protection particulière aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif.
En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau contrat première embauche entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit écoulé un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat.
Le salarié titulaire d'un contrat première embauche peut bénéficier du congé de formation dans les conditions fixées par les articles L. 931-13 à L. 931-20-1 du code du travail.
Le salarié titulaire d'un contrat première embauche peut bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 du code du travail pro rata temporis, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet du contrat. Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-2 à L. 933-6 du même code.
L'employeur est tenu d'informer le salarié, lors de la signature du contrat, des dispositifs interprofessionnels lui accordant une garantie et une caution de loyer pour la recherche éventuelle de son logement.
III. - Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail, ayant été titulaires du contrat mentionné au I pendant une durée minimale de quatre mois d'activité ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 du même code, à une allocation forfaitaire versée pendant deux mois.
Le montant de l'allocation forfaitaire ainsi que le délai après l'expiration duquel l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à l'allocation, les délais de demande et d'action en paiement, le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé et le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition sont ceux applicables au contrat nouvelles embauches.
Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail sont applicables à l'allocation forfaitaire.
Les dispositions de l'article L. 131-2, du 2° du I de l'article L. 242-13 et des articles L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des articles 79 et 82 du code général des impôts sont applicables à l'allocation forfaitaire.
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
L'Etat peut, par convention, confier aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail ou à tout organisme de droit privé la gestion de l'allocation forfaitaire.
Un accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 du code du travail définit les conditions et les modalités selon lesquelles les salariés embauchés sous le régime du contrat institué au I peuvent bénéficier de la convention de reclassement personnalisé prévue au I de l'article L. 321-4-2 du même code. A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, ces conditions et modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Les conditions de mise en oeuvre du « contrat première embauche » et ses effets sur l'emploi feront l'objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d'une évaluation par une commission associant les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.
Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique, ont une durée initiale ou cumulée, en cas de renouvellement, qui ne peut excéder six mois.
Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du même code.
I. - Après l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-1. - N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. »
II. - L'article L. 412-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ; »
2° L'antépénultième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°. »
L'article L. 611-1 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire.
« Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements. »
Après l'article L. 121-9 du code du travail, il est inséré un article L. 121-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10. - Les procédures d'enchères électroniques inversées sont interdites en matière de fixation du salaire. Tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l'issue d'une procédure d'enchères électroniques est nul de plein droit. »
L'article L. 961-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une partie des fonds recueillis peut être affectée au financement d'actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans des conditions fixées par un accord conclu entre le fonds national et l'Etat, après concertation avec les organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa. »
I. - L'article L. 983-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de prise en charge des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation est présentée par l'employeur à un organisme collecteur, ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat de professionnalisation pour notifier sa décision. Passé ce délai, le défaut de notification de la réponse de l'organisme compétent vaut décision d'acceptation. »
II. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 983-1 du code du travail s'appliquent aux demandes de prise en charge reçues après la date de publication de la présente loi par les organismes paritaires collecteurs agréés.
Le deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code du service national est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il prend fin avant son terme à la date d'effet d'un contrat de travail souscrit par le volontaire. Toutefois, lorsque ce contrat est un contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1, L. 124-2 ou L. 981-1 du code du travail, le volontaire peut bénéficier, pendant une période de trois mois au plus, des prestations auxquelles ouvre droit le statut de volontaire pour l'insertion, à l'exception de l'allocation mensuelle et de la prime respectivement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 130-3 et du régime de protection sociale prévu à l'article L. 130-4 du présent code. »
Avant le dernier alinéa de l'article 225 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de jeunes de moins de vingt-six ans en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 1 % en 2006, 2 % en 2007 et 3 % les années suivantes, de l'effectif annuel moyen de cette même entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 620-10 du code du travail. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à la taxe d'apprentissage assise sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2006. »
I. - L'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit des versements effectués au titre du premier alinéa est exclusivement affecté au financement : » ;
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1° et 2° sont intégralement versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce décret détermine également les modalités de financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage. »
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 118-2 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 118-2-3 du même code, les mots : « effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat et » sont supprimés.
I. - Le 2° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est complété par les mots : « et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due par les employeurs à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.
Après le premier alinéa de l'article L. 311-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les maisons de l'emploi mènent auprès des employeurs privés et publics des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi. »
Le Gouvernement remet avant le 31 décembre 2006 au Parlement un rapport, établi en concertation avec les partenaires sociaux, sur les moyens de promouvoir la diversité dans l'entreprise.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars 2006.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars 2006.]
I. - Après l'article L. 3332-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-1-1. - Une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la "petite licence restaurant ou de la "licence restaurant est dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur et mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques, à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la "petite licence restaurant ou de la "licence restaurant.
« A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination.
« Cette formation est obligatoire.
« Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 3332-3 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 3332-1-1. »
III. - Les dispositions de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique sont applicables à l'issue d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi aux personnes déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories.
Elles sont applicables à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi aux personnes déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».
IV. - L'article L. 3332-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. » ;
2° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. »
Après l'article L. 121-6 du code du travail, il est inséré un article L. 121-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-1. - Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l'article L. 121-6 et communiquées par écrit par le candidat à l'emploi doivent être examinées dans des conditions préservant son anonymat. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :
« 1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
« 2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible.
« La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'Etat est accordée, le cas échéant de manière dégressive, pour une durée maximale de trois ans. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret précise, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, de leur adhésion au contrat défini à l'article L. 322-4-17-3 et de leur résidence dans une zone urbaine sensible, les conditions d'application du présent article, notamment les montants et les modalités du soutien prévu ci-dessus. »
II. - Les dispositions de l'article L. 322-4-6 du code du travail s'appliquent aux employeurs qui concluent avant le 1er janvier 2007 un contrat de travail à durée indéterminée, stipulant une durée du travail au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement, avec des jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus demandeurs d'emploi depuis plus de six mois au 16 janvier 2006.