LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CULTURELS
Ce certificat, qui est valable cinq ans, atteste que le bien n’a pas le caractère de trésor national.
A titre transitoire et jusqu’à la date visée à l’article 14 de la présente loi, l’exportation des oeuvres d’art est soumise aux avis aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 précité et de l’arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l’économie et des finances précité. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d’application dudit décret.
Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans, sauf s’ils font l’objet de la procédure de classement prévue par les lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées.
S’il existe des présomptions graves et concordantes d’importation illicite, l’autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l’importation du bien et, en l’absence de preuve, refuser la délivrance du certificat.
Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu’après avis motivé d’une commission composée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de représentants de l’Etat et de personnalités qualifiées. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d’Etat nommé par décret.
La décision de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission visée au précédent alinéa.
L’instruction de la demande de certificat peut comprendre l’obligation de présenter matériellement le bien aux autorités compétentes.
Après ce délai, le certificat ne peut être refusé une seconde fois pour le même bien si l’administration compétente n’a pas, selon la nature du bien, procédé à son classement en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou ne l’a pas revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes.
Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l’objet de la demande.
Le propriétaire, ou le détenteur du bien, est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l’Etat dès l’expiration de l’autorisation.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
I. - L’article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. - L’exportation des archives classées est interdite. »
II. - L’article 24 est ainsi rédigé :
« Art. 24. - L’Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l’article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font l’objet, en application du même article, de la demande de certificat.
« Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande. »
II. - A l’article 30 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée ; les mots : « des articles 15, 17, 19, 21 (premier alinéa) et 24 » sont remplacés par les mots : « des articles 15, 17 et 19 » et les mots : « détruites, aliénées ou exportées » sont remplacés par les mots : « détruites ou aliénées ».
- définitivement, un bien culturel visé à l’article 4 ;
- temporairement, un bien culturel visé à l’article 4 sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 10 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci ;
- temporairement ou définitivement, un bien culturel visé à l’article 5 sans avoir obtenu le certificat prévu audit article 5.