Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social
TITRE IV : MESURES RELATIVES À LA VIE PROFESSIONNELLE ET À LA FAMILLE
« En cas de litige, l’employeur est tenu de communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
« Si un doute subsiste, il profite à la salariée en état de grossesse.»
« Art. L. 122-25-3. - La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 154 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.
« Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. »
« Le salarié réembauché dans l’entreprise en application de l’article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l’issue du congé parental d’éducation ou d’un travail à temps partiel pour élever un enfant, visés à l’article L. 122-28-1, bénéficient, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d’un droit à une action de formation professionnelle.
« Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l’expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier des dispositions de l’article L. 122-28-1. Toutefois, dans ce cas, il est mis fin au congé parental d’éducation ou à l’exercice d’une activité à temps partiel pour élever un enfant.
« Le salarié bénéficiaire d’un congé parental d’éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéfice de plein droit du bilan de compétences mentionné à l’article L. 900-2, dans les conditions d’ancienneté prévues par l’article L. 122-28-1. »
II. - Dans le second alinéa de l’article L. 122-28-7 du code du travail, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au présent article ».
« 6° En finançant les actions de formation prévues à l’article L. 122-28-7. »
« La période d’indemnisation prévue aux premier et deuxième alinéas peut faire l’objet d’une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier de l’indemnité journalière de repos. La période d’indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines. »
II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles et aux assurés relevant de l’un des régimes spéciaux visés au titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
III. - Le sixième alinéa de l’article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La période de suspension du contrat de travail peut être répartie entre la mère et le père salariés, sous réserve qu’elle ne soit pas fractionnée en plus de deux parties dont la plus courte ne pourra pas être inférieure à quatre semaines. »
II. - A l’article 123-11 du code de la famille et de l’aide sociale, après les mots : « des établissements publics de santé », sont insérés les mots : « ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ».
« L’élection des représentants des assistants maternels et des assistantes maternelles aux commissions consultatives paritaires a lieu au plus tard le 30 mars 1993. »