LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
TITRE VII : DES MINEURS
« Art. 4. - I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993.]
« II. - Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officiel de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l’objet d’une prolongation, douze heures.
« III. - Dès le début de la garde à vue d’un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l’information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article 63-3 du code de procédure pénale.
« IV. - Dès le début de la garde à vue, le mineur de seize ans peut demander à s’entretenir avec un avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993.]
« V. - La garde à vue [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993] en cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement d’un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.
« Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur de plus de treize ans au procureur de la République ou au juge chargé de l’instruction. En cas d’urgence, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 7. »
II. - Il est inséré, avant le premier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d’instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d’instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d’office. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée sont abrogés.
III. - Au quatrième alinéa du même article, les mots « dernier alinéa de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 145 » et les mots : « quatrième alinéa de l’article 145-1 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de cet article ».
IV. - Au cinquième alinéa du même article, les mots : « toutefois, la détention » sont remplacés par les mots : « toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale, et elle ».