Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
Section 2 : Prescription de l'action en vue du recouvrement
La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 est régie par les dispositions des articles L. 275 et L. 275 A du livre des procédures fiscales.
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. Toutefois, ce délai est porté à dix ans lorsqu'un établissement public national à caractère industriel et commercial conduit les poursuites conformément aux usages du commerce.
Le délai de quatre ou de dix ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou par tous actes interruptifs de prescription.