Sous-section 5 : Dispositions applicables aux biens situés à l'étranger
Article L. 3221-4 promulgué le vendredi 21 avril 2006
Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux aliénations de biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la République.